Définition et caractères du Droit de Propriété. Show > Définition du droit de propriété donné par l’article 544 du Code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ».
– L’article 17 énonce que « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». Quels sont les caractères du droit de propriété?
LES PRÉROGATIVES DU DROIT DE PROPRIÉTÉ sont :
Chapitre 1 – Les caractères du droit de propriété. > Place extrêmement importante. DDHC + Conseil Constitutionnel décision du 18 décembre 82 + Droit Communautaire. > Il résulte de l’article 552 que si « modifications résultants des lois et règlements, relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. », alors le droit de propriété souffre des
restrictions sur les sous-sols et les espaces aériens au dessus d’un terrain. > Exclusivité= opposabilité erga omnes du droit de propriété. Obligation de tous de respecter la propriété d’autrui. Il
peut interdire l’accès à sa propriété, l’usage, à quiconque il prétendrait. >
Droit perpétuel. C’est à dire qui à vocation à durer autant que dure l’objet sur lequel il porte. La propriété se transmet mais ne s’éteint pas. Seule la disparition de la chose peut faire disparaître la propriété.
> Article 546 Code civil. En étant propriétaire d’un bien, on peut accéder à tout ce qu’il produit et à tout ce qui s’y uni.Section 1 – L’accession. > Apparition d’éléments nouveaux. Le propriétaire du bien principal va devenir propriétaire de ces biens accessoires > L’accession peut se produire soit par production soit par incorporation. > On parlera d’accession par production lorsque l’accessoire se détache du principal. Ex. Accroissement d’un bien provenant des fruits et produits tirés de ce bien. > On parlera d’accession par
incorporation si l’accessoire s’unit au principal pour l’accroitre. Il y a une accession par incorporation naturelle, et une artificielle. > Résulte par l’adjonction à un terrain : d’ouvrages, de constructions ou de plantations. Cette adjonction va être
considérée comme étant l’accessoire du terrain en ce sens que le propriétaire de l’un va devenir propriétaire de l’autre. → Le propriétaire qui à construit sur son terrain devient aussi propriétaire des constructions par la règle « la construction accède au sol ». Il y a eu incorporation par accession des constructions quand bien même le propriétaire aurait été de mauvaise foi. → La bonne foi est toujours présumée, de manière simple. Elle s’apprécie au moment de la construction. Lorsque la mauvaise foi est impossible à établir, cela équivaut à la bonne foi. → Si le propriétaire des matériaux ne parvient pas à démontrer la mauvaise foi du propriétaire du terrain, als il est privé de tout recours à cause de la présomption de l’article 553. Si il parvient à établir sa mauvaise foi, als il ne peut pas reprendre son bien car il y a eu incorporation, mais il va pouvoir se fR rembourser la valeur de ses matériaux, estimés à la date du paiement. Il peut également réclamer des D&I en réparation du dommage que lui cause la privation des matériaux. Il n’a donc qu’un action personnelle.B/ Le propriétaire des matériaux les utilise pour construire sur le terrain d’autrui. → Le propriétaire du terrain devient propriétaire des constructions car il y a eu accession par incorporation. → Si la présomption de l’article 553 est écartée alors l’article 555 apporte des solutions selon que le constructeur ignorait ou savait que le terrain appartenait à autrui quand il a fait ses travaux. S’il était de bonne foi, le propriétaire du terrain ne peut pas exiger la démolition des ouvrages réalisés, et il doit verser une indemnité au constructeur (soit la valeur des matériaux et de la main d’oeuvre, soit une indemnité représentant la plus value qu’apporte la construction au terrain). Si le constructeur était de mauvaise foi, als le propriétaire du sol peut soit exiger la démolition de l’ouvrage aux frais du constructeur soit conserver la construction moyennant indemnité au constructeur (voir ci dessus). → Les tribunaux accordent aux constructeurs un droit de rétention qui va leur permettre de demeurer en possession de la construction temps que la créance n’a pas été versée. → Si le constructeur se trouve être le locataire, il est par hypothèse de mauvaise foi, quand bien même les constructions seraient faites sur accord préalable du propriétaire.Section 2 – La problématique de l’empiètement sur le terrain d’autrui. Problème. > Si l’on
applique l’article 555, alors seule la mauvaise foi du constructeur rend exigible la démolition de la partie de l’ouvrage situé sur le terrain du voisin. A l’inverse, la bonne foi du constructeur fait perdre cette possibilité au propriétaire empiété de sorte que ce dernier va être obligé de conserver la partie de l’ouvrage qui empiète sur son terrain moyennant indemnisation. Au final, chacun des propriétaire va s’en trouver propriétaire d’une partie. Solution. > Si constructeur de
bonne foi, la Cour de cassation a contourné l’article 555 et s’est fondée sur l’art 545 qui dispose que « nul n’est contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique ». Elle a donc concédé la démolition même en cas de bonne foi. > L’autorisation du bailleur ne vaut pas renonciation de sa part de la possibilité d’exiger à la fin du bail la remise en état de sa propriété. Il est possible que le contrat de bail règle lui même le sort des constructions. Mais il y a des constructeurs placés par la loi dans une situation plus défavorable que celle de l’article 555, par ex. celle des locataires de locaux mixtes. En vertu de la loi du 6 juillet 89, ces locataires ne peuvent transformer les lieux qu’avec l’accord express du bailleur faute de quoi ce dernier peut exiger la démolitions à la fin du bail (s’il conserve, pas d’indemnité). Chapitre 3 – Les limites du droit de propriété Deux types de limites existent concernant le droit de propriété : A – les limites dans l’INTERET GÉNÉRAL – L’administration peut obliger le propriétaire à céder son bien lorsque l’utilité publique l’exige, il s’agit d’une EXPROPRIATION; – Lorsqu’une entreprise est acquise par l’Etat qui se porte actionnaire principal, il s’agit d’UNE NATIONALISATION, – Lorsque l’administration oblige les propriétaires de terrains dans une commune à rassembler leurs terres : opérations de REMEMBREMENT. B – Les limites dans l’intérêt du voisinage – Les tribunaux limitent l’exercice absolu du droit de propriété lorsqu’un ABUS DE DROIT est constaté. La règle est de ne pas causer de troubles anormaux aux voisins. – Des SERVITUDES peuvent être imposées à certaines propriétés. Il s’agit de droits réels qui existent tant que la propriété existe. Les SERVITUDES sont des droit possédés par une propriété sur une autre propriété. – Certaines propriétés ont des parties communes (immeubles…) cela limite le droit exclusif, puisque l’ensemble des propriétaires ont des droits sur ces parties. – Les limites du droit de propriété peuvent également résulter d’UN CONTRAT (cahier des charges d’un lotissement qui prévoit des couleurs, des hauteurs de haies…) Les autres fiches de cours :
Comment se définit le droit de propriété ?Au plan juridique "la propriété "est" le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue " (article 544 du Code civil). Ce droit s'applique aux biens de toute nature, aux meubles comme aux immeubles.
EstSelon l'article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Quels sont les 3 caractères du droit de propriété ?Le droit de propriété est un droit absolu, exclusif et perpétuel.
Quelles sont les caractéristiques du droit de propriété ?La propriété est un droit absolu et donc inviolable. C'est un droit opposable à tous : le propriétaire peut faire respecter sa propriété par tout le monde. Ainsi, le droit de propriété repose sur des caractéristiques particulières qu'il convient d'étudier.
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